Ce dimanche 22 mars 2020, à l’instar du Sénat, l’Assemblée nationale a adopté les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19. La loi a été promulguée le lundi 23 mars 2020 et publiée au journal officiel le mardi 24 mars 2020 .
Ainsi, le gouvernement sera autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, notamment en matière de droit du travail et de la sécurité sociale ayant pour objet :
1. De limiter les ruptures des contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, notamment en :
- adaptant de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées au titre du chômage partiel,
- étendant ce dispositif à de nouvelles catégories de bénéficiaires,
- réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus,
- adaptant ses modalités de mise en œuvre,
- favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle,
- favorisant une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel.
2. De permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des JRTT, des jours de repos et des jours de repos affectés sur le CET, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis par le Code du travail et les conventions et accords collectifs;
- Concernant les dates de prises des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, cela serait possible dans des conditions similaires au point précédent uniquement si un accord d’entreprise ou un accord de branche autorise l’employeur à le faire.
3. De permettre aux entreprises de « secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale » de déroger de droit aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;
4. D’adapter les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire aux IJSS versée par l’employeur en cas d’absence pour maladie ou accident;
5. De modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat;
6. De modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et au titre de la participation;
7. D’adapter l’organisation de l’élection visant à mesurer l’audience des syndicats dans les TPE, en modifiant si nécessaire la définition du corps électoral, et, en conséquence, à titre exceptionnel, la durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles;
8. D’aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions, notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs, et de définir les règles selon lesquelles le suivi de l’état de santé est assuré pour les travailleurs qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier du suivi prévu par le Code du travail;
9. De modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du CSE, pour lui permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis, et de suspendre les processus électoraux des CSE en cours;
10. D’adapter les dispositions dans le champ de la formation professionnelle et de l’apprentissage;
- Le gouvernement pourra notamment permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et habilitations ainsi que d’adapter les conditions de rémunérations et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle.
11. D’adapter, à titre exceptionnel, les modalités de détermination des durées d’attribution des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail;
D’ores et déjà, nous pouvons constater qu’il existe plusieurs différences entre le projet de loi initial et le texte adopté en commission mixte paritaire, notamment :
- Le gouvernement ne pourra pas autoriser l’employeur à imposer ou modifier les dates de congés payés sans un accord d’entreprise ou de branche préalable;
- Le gouvernement ne pourra pas « modifier les conditions d’acquisition de congés payés » ainsi qu’il était prévu initialement ;
- Le gouvernement pourra, précisions réalisées, adapter « de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées » dans le cadre de l’activité partielle;
- Le gouvernement pourra permettre aux employeurs de verser une prime exceptionnelle, à l’instar de la « prime macron », dans des conditions et dates limite qu’il fixera;
- Le gouvernement pourra adapter, à titre exceptionnel, les modalités de détermination des durées d’attribution des revenus de remplacement pour les travailleurs privés d’emploi.
Il convient maintenant de rester attentif aux ordonnances prises par le gouvernement dans les mois à venir afin de prendre connaissance des règles mises en place et de leur conformité à la présente loi, qui s’appuie sur l’article 38 de la Constitution.